Dans le cadre d'une réduction ou d'un rapport de libéralité, l'immeuble, objet de la donation, doit être évalué en considération de son état à la date de celle-ci.
Deux époux sont décédés en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
L'un des enfants avait bénéficié d'une donation préciputaire de son père et d'une donation déguisée.
Des difficultés se sont ainsi élevées dans les opérations de liquidation et de partage, pour l'évaluation de la réduction et du rapport dus par celui-ci, en considération de ces libéralités.
La cour d'appel de Besançon, saisie en appel, pour décider d'une éventuelle réduction ou d'un rapport, a fixé la valeur de l'immeuble, objet des donations, en considération des travaux réalisés depuis.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2015, a cassé l'arrêt d'appel au visa de l'article 922 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Selon ce texte, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.
La Haute juridiction judiciaire a ainsi relevé que le bien litigieux aurait dû être évalué en considération de son état à la date de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire.