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Renonciation à attribution préférentielle : quelle loi s'applique lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en cours d'instance ?

Dans le cadre d'une renonciation à attribution préférentielle, l'action poursuivie et jugée se fait conformément à la loi ancienne lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

En l'espèce, il a été attribué à titre préférentiel à François X. la totalité des parcelles objet d'un bail rural dans un partage de la communauté et des successions de ses parents.
René X. a assigné en mai 2006 ses cohéritiers en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents.

La cour d'appel de Rouen a, dans un arrêt du 27 mars 2013, confirmé le jugement ayant constaté que François X. avait renoncé au bénéfice de l'attribution préférentielle sur certaines parcelles du bail rural et, par conséquent, que ces biens immobiliers n'ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle à François X. seront vendus par adjudication à la barre du tribunal.
La cour d'appel a décidé que l'article 834, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui interdit au bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'y renoncer sauf si la valeur du bien qui lui a été attribuée, déterminée au jour de l'attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel, n'était pas applicable en l'espèce puisque l'instance en partage avait été introduite avant son entrée en vigueur.

La première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 24 septembre 2014, confirmé l'arrêt rendu par la cour d'appel et rejeté le pourvoi formé par René X.
La Cour de cassation a rappelé que l'article 47, II, alinéa 2, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 disposait que lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La Cour de cassation a ainsi considéré que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle était donc libre de renoncer à l'attribution préférentielle de certaines parcelles dès lors qu'aucun partage définitif n'était intervenu.

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