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L’intention novatoire du bail initial : certaine et résultant des faits de la cause

Si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause.

M. X. et Mme Y., son épouse, ont donné à bail à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), constitué entre le premier et un de leurs fils, des parcelles de terre et bâtiments leur appartenant, moyennant un métayage correspondant au tiers des produits. Le père a cédé ses parts du GAEC à Mme Y., qui, par un jugement irrévocable du 18 octobre 2013, a été autorisée à se retirer du groupement, un administrateur provisoire étant désigné pour gérer le GAEC. Le GAEC a sollicité la libération des parcelles avec interdiction pour Mme Y. de les exploiter par elle-même ou par un tiers. Mme Y. a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 18 octobre 2013.

La cour d’appel d’Amiens rejette la demande de Mme Y. tendant à faire reconnaître qu'il y a eu novation du bail initial.
Les juges du fond estiment que la volonté de nover l'engagement résultant du bail en un autre engagement ne ressort d'aucun acte conclu entre les parties, tandis que le contrat initial a été passé en la forme authentique, et que l'inscription en compte courant du groupement agricole d'une somme de 2.900 €, chaque année, depuis 2009, est un indice de l'exécution par les parties du contrat de bail originaire, stipulant le versement d'un métayage basé sur la règle du tiercement.

Mme Y. fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir.

Le 19 octobre 2017, la Cour de cassation censure la décision des juges fond au visa de l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement d'une redevance annuelle fixe, sans relation de proportion avec le tiers de la production, ne démontrait pas la commune intention des parties de renoncer au bénéfice du bail et de (...)

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