Mme Y., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur J., invoquant les circonstances dans lesquelles a été conçu et est né son fils J., sollicite la réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du viol dont elle a été victime de la part de M. Z.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt en date du 27 février 2009, a rejeté la demande tendant à la condamnation de M. Z. à la réparation du préjudice moral subi par l'enfant, au motif que "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, sauf handicap dû à une faute médicale".
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2010, censure les juges du fond. Elle retient, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits objet de la poursuite. En l'espèce, le préjudice invoqué par la partie civile résultait directement des faits criminels poursuivis.
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