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Répartition des responsabilités en cas de collision en chaîne

Commettent une faute, d'une part le conducteur qui circule à une vitesse anormalement réduite sur une voie rapide, gênant ainsi sans raison valable la circulation des véhicules qui le suivent, d'autre par le conducteur qui n'a pas maintenu une distance de sécurité suffisante pour éviter la collision avec le véhicule précédent.

Sur une route à terre-plein central, le véhicule de M. Y., qui a freiné brutalement pour éviter de heurter celui conduit par M. X., circulant dans le même sens, a été percuté à l'arrière par l'automobile conduite par M. Z., ayant pour passagère sa mère, Mme Z. Ce véhicule a lui-même été percuté par celui conduit par M. B. Mme Z. est décédée des suites de ses blessures, tandis que MM. Z. et Y. ont été blessés. MM. X., Z. et B. ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, ainsi que de blessures involontaires, le premier à l'encontre de MM. Y. et Z., le second à l'encontre de M. Y. et le troisième à l'encontre de M. Z. Le tribunal correctionnel, après avoir renvoyé le premier des fins de la poursuite, est entré en voie de condamnation à l'égard des deux autres. Le procureur de la République n'a pas interjeté appel de la relaxe prononcée en faveur de M. X.

Pour dire réunis à l'encontre de M. X. les éléments constitutifs des infractions d'homicide et de blessures involontaires et le condamner à réparation intégrale des préjudices subis par M. Y. ainsi que par les consorts Z., la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu qu'il ressortait clairement des témoignages recueillis que M. X. avait circulé à une vitesse anormalement réduite sur une voie rapide et gêné sans raison valable la circulation des véhicules qui le suivaient. Les juges ont ajouté que ce manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue par l'article R. 413-19 du code de la route, allié à une faute d'inattention sur les conditions de circulation, avait eu un rôle causal certain dans la collision en chaîne.

Le 11 janvier 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Elle casse cependant l'arrêt au visa des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 : pour refuser de procéder au partage de responsabilité sollicité et allouer à M. Z. la réparation intégrale tant de son (...)

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