Alors qu'il conduisait un camion de pompier pour se rendre sur le lieu d'un incendie, un pompier a été grièvement blessé lors d'une collision avec un tramway. La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers a assigné cette société gestionnaire du tramway pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à ce pompier.
Dans un arrêt du 12 mars 2010, la cour d'appel de Colmar a débouté la Mutuelle.
Les juges du fond ont constaté que le camion de pompier a franchi la voie réservée au tramway sans respecter le feu rouge qui lui en interdisait le passage et qu'il a coupé brusquement la trajectoire d'un tramway au moment où celui-ci arrivait à sa hauteur.
Ils ont retenu que la faute de conduite relevée à l'encontre de la victime présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur la société gestionnaire du tramway sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 juin 2011, estimant que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 en statuant ainsi.
Selon cet article, "les tramways sont exclus du domaine d'application de cette loi s'ils circulent sur une voie qui leur est propre", or la Haute juridiction judiciaire estime qu'un "tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre".
