Mme Y. a adhéré, par l'intermédiaire du groupe Q., société de courtage en assurance, à un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par une caisse de prévoyance régionale aux fins d'obtenir la garantie du risque décès invalidité et incapacité de travail, puis a signé avec le même groupe, par l'intermédiaire de M. Z., un avenant supprimant la rente invalidité. Suite à son placement en invalidité le groupe Z. lui a refusé de prendre en charge son invalidité, et Mme X. a fait assigner M. Z. et la société Q., afin qu'il soit jugé qu'en omettant de l'informer sur les conséquences de sa renonciation au versement d'une rente d'invalidité en 2002, ils avaient manqué à leur devoir de conseil, eu égard notamment à ses affections subies depuis les dix dernières années, et d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui payer la rente d'invalidité contractuelle qu'elle aurait du percevoir depuis le 1er avril 2005.
Dans un arrêt du 7 mai 2010, la cour d'appel de Poitiers l'a débouté de ses demandes concernant M. Z., au motif que M. Z., n'avait aucun lien contractuel avec Mme X., mais était lié au groupe Q. par un contrat de mandat, et que son activité ne pouvait être analysée comme une activité d'intermédiation en assurance. La structure d'intermédiation est donc la société groupe Q. laquelle facturait à Mme X. les cotisations et les encaissait. Au surplus, la responsabilité délictuelle et personnelle de M. Z., en sa qualité de mandataire préposé, ne pourrait être recherché qu'au titre d'un agissement excédant les limites de la mission qui lui a été impartie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 juillet 2011, elle retient d'une part, que M. Z., mandataire d'une société de courtage, exerçait une activité d'intermédiaire en assurance, et était, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil (...)