Les époux X. ont souscrit un emprunt, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle au profit d'une Caisse d'épargne. Dans l'incapacité de faire face à leurs divers engagements financiers, ils ont créé une société civile immobilière A. à laquelle a été vendu le bien immobilier dont le prix de vente n'a pas suffi à apurer leur endettement, une somme, étant directement prélevée par le notaire au profit du prêteur de deniers.
Le Pôle emploi Provence Côte-d'Azur, a exercé une action paulienne à l'encontre des consorts X. ainsi que de la SCI A. afin de faire rétracter la vente de l'immeuble.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, constatant qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de la vente de cet immeuble en raison du montant de la créance du prêteur de deniers bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang, a rejeté l'ensemble des demandes de Pôle emploi.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 février 2010, a déclaré inopposable à Pôle emploi Provence la vente intervenue le entre les époux X. et la SCI A. et a ordonné sa révocation rétroactive.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 23 juin 2011, elle retient qu'au visa de l'article 1167 du code civil, l'action paulienne a pour effet l'inopposabilité des actes affectés de fraude et non leur nullité. En ordonnant la révocation rétroactive de la vente intervenue entre les époux X. et la SCI A. la cour d'appel a violé ledit article.
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