Mme X. a été blessée, à onze mois, dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son père, M. X., impliquant le véhicule conduit par M. Y., déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident.
Dans un arrêt du 23 mars 2010, la cour d'appel de Montpellier a limité à une certaine somme l'indemnisation du préjudice d'établissement.
Les juges du fond ont retenu qu'il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d'agrément et sexuel mais que, compte tenu de l'impossibilité de tout projet personnel de vie et notamment celui de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever, il fallait allouer "en sus" une certaine somme.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, "qui a évalué la réparation du préjudice d'établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice".
En effet, "le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap".
