S'étant aperçu in extremis qu'il s'était trompé de direction, M. X. a été victime d'un accident corporel en essayant de descendre d'un train qui avait reçu le signal du départ. Il a sollicité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'indemnisation de son préjudice.
La CPAM de Grenoble qui lui avait versé diverses prestations et a réclamé leur remboursement et le paiement de l'indemnité forfaitaire.
Dans un arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Chambéry a retenu la responsabilité contractuelle de la SNCF et l'a condamné à payer une provision à M. X.
Les juges du fond ont considéré "qu'il importe peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er décembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil par fausse application, ainsi que l'article 1384, alinéa 1er, du même code par refus d'application, en "statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties".
