Le 3 janvier 2000, la passagère d'un véhicule a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. En mars 2007, la victime a assigné l'assureur de l'occupant du véhicule tiers en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le 20 janvier 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2.409,14 € correspondant au coût du bilan d'un ergothérapeute.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que le caractère impératif du bilan de l'ergothérapeute n'était pas établi et que force est de constater qu'en appel la victime se bornait à réitérer, de façon laconique, sa demande sans l'expliciter, ni articuler de moyens permettant d'y faire droit, la réalisation d'un tel bilan ressortant d'un choix personnel et n'ayant pas été préconisé par l'expert qui n'avait, par ailleurs, pas hésité à faire appel à des sapiteurs dans des domaines qui n'étaient pas le sien.
Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Elle considère que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la victime n'avait pas été contrainte de solliciter le bilan d'un ergothérapeute, la cour d'appel a pu déduire que la somme de 2.409,14 € exposée ne pouvait être qualifiée de dommage imputable à l'accident.
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