Les époux X., aujourd’hui divorcés, ont souscrit une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme A. M. X., avocat, ayant été placé en redressement judiciaire, Mme A. a déclaré sa créance au passif, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 juin 2009, dont l’intéressée a interjeté appel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 septembre 2010, a admis la créance de Mme A. au passif de la procédure collective, au motif que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu’il a été consenti par un particulier, il incombe à l’emprunteur d’établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds. Au surplus, elle retient qu’il n’appartient pas au prêteur de rapporter la preuve de la remise des fonds, dès lors qu’en matière de prêt consenti par un particulier la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 9 février 2012, elle retient que la remise des fonds ayant été fixée par les parties au 1er janvier 1988, le contrat de prêt n’était donc pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel ne pouvant alors pas faire présumer la cause de l’obligation de l’emprunteur prétendument constituée par cette remise.
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