Manque à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui avait reçu la mission d'assister les maîtres d'ouvrage lors de la mise au point et de l'exécution du marché pour toutes les questions techniques, notamment en ce qui concerne les matériaux, et qui omet de vérifier que le produit appliqué et la technique de finition sont adaptés.
Des époux ont confié à une société la réalisation de travaux de réfection des façades de leur château, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'un entrepreneur.
Ont également participé à cette opération de construction une personne en charge de l'établissement du dossier de permis de construire, du contrôle architectural du projet et de l'assistance aux opérations de réception, et une autre chargée d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Se plaignant de désordres, les châtelains ont, après expertise, assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Paris a condamné l'assistant à la maîtrise d'ouvrage à payer aux époux certaines sommes in solidum avec d'autres protagonistes.
Les juges du fond ont relevé que l'assistant avait reçu pour mission d'assister les maîtres d'ouvrage lors de la mise au point et de l'exécution du marché pour toutes les questions techniques, notamment en ce qui concerne les matériaux. Ayant participé au choix des enduits tant au cours de l'expertise judiciaire ayant précédé les travaux de reprise que lors des essais de convenance, il n'ignorait pas l'importance de la présence de chaux dans la composition du mortier à appliquer pour éviter l'apparition de fissurations.
Ayant constaté que le produit finalement appliqué n'en contenait pas et que le choix de la technique de finition, s'agissant des glacis et des soubassements n'était pas adapté, les juges en ont déduit qu'en ne vérifiant pas la composition des enduits à appliquer, il avait manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
La Cour de cassation valide cette analyse et rejette le pourvoi dans un arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-21.080).
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