Le juge doit rechercher si l'urbanisation de la zone où se trouvent les immeubles n'est pas de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal à raison de la limitation de la vue.
M. C. s'est vu accorder un permis de construire pour l'extension de sa villa.
Soutenant que cette construction ne respectait pas le permis de construire et qu'ils subissaient divers troubles de voisinage tenant notamment à une perte d'ensoleillement et une perte de vue, des propriétaires d'appartements situés dans un immeuble voisin, ont assigné M. C. pour obtenir la démolition de certaines constructions.
La cour d'appel de Montpellier a dit que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage.
Elle a relevé qu'alors que la distance entre les deux bâtiments était à l'origine de 7,58 mètres, elle a été réduite à 4 mètres par la construction du mur pignon de l'immeuble de M. C., que cette construction limite ainsi de manière significative la vue dont les propriétaires voisins disposaient précédemment depuis leur balcon, et qu'il est incontestable que cette limitation affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière de leurs biens, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.
Dans un arrêt du 27 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.076), la Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n'était pas de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
© LegalNews 2025 (...)