Le bornage, qui a pour seul objet de désigner la ligne divisoire entre deux fonds contigus au regard des titres, est sans influence sur la propriété des fonds considérés, de même que sur les conditions de la prescription acquisitive.
L'usufruitier et le nu-propriétaire d'une parcelle ont assigné les propriétaires de la parcelle voisine en suppression d'un empiétement et paiement de dommages-intérêts.
Ces derniers ont reconventionnellement revendiqué la propriété d'une partie de cette parcelle par l'effet de la prescription trentenaire. Ils soutenaient en effet l'avoir possédée en qualité de propriétaire pendant plus de trente ans, en l'utilisant notamment aux fins de stockage et d'emplacement de parking.
Pour rejeter cette demande reconventionnelle, la cour d'appel de Chambéry a relevé que les procès-verbaux de bornage amiable déterminant la limite des parcelles avaient ratifiés sans réserve par les intéressés et n'avaient pas été ultérieurement contestés.
Elle en a déduit qu'à compter de la date de cette ratification, la possession invoquée par les propriétaires voisins était équivoque, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que le stationnement de leurs véhicules ou l'entreposage de leurs équipements se faisait en partie sur la portion de terrain identifiée par le géomètre comme ne leur appartenant pas.
La Cour de cassation invalide le raisonnement, rappelant que l'accord des parties sur la délimitation de fonds, qui n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, ne suffit pas à entacher la possession invoquée d'un vice d'équivoque.
Elle casse cette décision au visa des articles 2261 et 2272 du code civil par un arrêt du 7 septembre 2023 (pourvoi n° 21-25.779).