En droit de la construction, des réserves ne peuvent être formulées sur des désordres qui n’existent plus à la date de la réception du bien.
Une société a vendu en l’état futur d’achèvement des locaux à usage de crèche à une commune. Une autre société a réalisé les travaux tous corps d’état et sous-traité le lot voiries et réseaux divers.
Les locaux ayant été inondés par une forte pluie, antérieurement à la réception, la commune a, après expertise, assigné en indemnisation le vendeur. Celui-ci a appelé en garantie la société ayant réalisé les travaux.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 17 mars 2022, a déclaré irrecevable la demande en garantie en question.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2023 (pourvoi n° 22-16.748), casse l’arrêt d’appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’aux termes de l’article 1147 du code civil (rédaction antérieure au 10 février 2016), le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les magistrats du fond avaient retenu que les vices affectant le réseau d’affectation des d’eaux du patio devait obligatoirement faire l’objet de réserves.
Or, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé puisque seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l’objet de réserves.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.