L'action de rachat exercée par des vendeurs est fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l'acte de vente. Elle est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.
Par acte authentique du 8 juin 1995, plusieurs personnes ont vendu à une société deux parcelles de terrain.
L'acte stipulait une faculté de réméré au profit des vendeurs sur l'une des parcelles pendant cinq ans en contrepartie du paiement, à l'acquéreur, d'une certaine somme payable au terme des cinq ans.
La société a fait édifier sur ces deux parcelles un immeuble.
Par lettres recommandées des 30 mars et 28 avril 2000, les vendeurs ont informé l'acquéreur et le syndic de la copropriété de leur volonté d'user de la faculté de réméré et de redevenir propriétaires de la parcelle en question.
L'assemblée générale des copropriétaires a refusé la cession.
Les vendeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires pour faire constater qu'ils avaient régulièrement fait valoir leurs droits sur la parcelle litigieuse et juger qu'ils en étaient les propriétaires.
La cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 12 avril 2022, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des vendeurs invoquée par le syndicat des copropriétaires.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 juin 2023 (pourvoi n° 22-17.992), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'action des vendeurs, en ce qu'elle était fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l'acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.