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Le droit de préférence n'est pas absolu

L'exercice, par son bénéficiaire, du droit de préférence prévu à l'article L. 331-9 du code forestier ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

Par acte sous-seing privé, une propriétaire a promis de vendre à deux particuliers une parcelle en nature de taillis.
A la suite de la notification de l'intention de vendre qui lui avait été adressée par le notaire, le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë a déclaré exercer son droit de préférence, en application de l'article L. 331-19 du code forestier.
La venderesse ayant exprimé son refus de vendre son bien à ce dernier et n'ayant pas répondu à la sommation d'assister à la vente qui lui avait été délivrée, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Les acheteurs l'ont assignée en vente forcée de la parcelle et paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Grenoble a condamné la venderesse à régulariser, au profit du bénéficiaire du droit de préférence, la vente de sa parcelle boisée.
Les juges du fond ont retenu que, dès lors que ni la Safer ni la commune n'avaient souhaité exercer leur droit de préemption, le droit de préférence du propriétaire de la parcelle voisine avait produit plein et entier effet par la rencontre des consentements, dès la date à laquelle il avait exprimé son intention de s'en prévaloir, la venderesse ne pouvant, dès lors, se rétracter de son intention de vendre après l'exercice de ce droit. Par conséquent, le propriétaire voisin était fondé à voir reconnaître plein et entier effet à la vente par l'exercice de son droit de préférence.

Cette analyse est censurée par la Cour de cassation : à défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.
Le 28 septembre 2023 (pourvoi n° 22-15.576), elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 331-19 du code forestier, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1589, alinéa 1er, du code civil.

© LegalNews 2023 (...)
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