Le copropriétaire qui prend de façon délibérée des risques, tant au regard de l'ancienneté du bâtiment que de son refus persistant d'une réhabilitation complète et conforme aux règles de l'art, est en partie responsable des dommages en résultant.
M. S. a confié des travaux de réhabilitation de combles, situés au troisième étage d'un immeuble en copropriété, à diverses entreprises.
Invoquant notamment le risque d'effondrement du plancher séparant les deuxième et troisième niveaux du bâtiment, Mme M., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage, a, après expertise, assigné M. S., le syndicat des copropriétaires ainsi que les constructeurs en réparation sur le fondement, notamment, du trouble anormal du voisinage.
M. S. a sollicité la complète garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La cour d'appel de Bastia a fixé, sur son recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage au titre du préjudice matériel, un partage laissant 20 % de responsabilité à la charge de M. S.
Elle a relevé que M. S., avait, bien que n'y ayant pas été autorisé par une assemblée générale, fait procéder à la surélévation de la toiture et modifier les combles pour en faire un logement en accroissant la charge sur un plancher très ancien par changement de destination.
Elle a constaté que M. S. avait procédé ces travaux après avoir refusé un devis du maître d'oeuvre préconisant une réhabilitation complète qu'il se refusait toujours à entreprendre, y privilégiant un simple confortement, en dépit des conclusions et préconisations du rapport de l'expert.
Les juges du fond en ont déduit une prise délibérée de risques que M. S. ne pouvait ignorer, tant au regard de l'ancienneté du bâtiment que de son refus persistant d'une réhabilitation complète et conforme aux règles de l'art.
Dans un arrêt du 16 mars 2023 (pourvoi n° 18-24.581), la Cour de cassation rejette le pourvoi du maître d'ouvrage estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2023 (...)