Le notaire est-il tenu, préalablement à l'établissement de l'acte de vente conditionnée à l'obtention d’une autorisation de transformation d'un garage en logement, de s’assurer du caractère effectif de l’affichage sur site de l’arrêté municipal d’autorisation des travaux ?
La promesse de vente d'un garage et de deux appartements a été signée sous la condition suspensive de l'obtention d'une autorisation de transformation du garage en logement, purgée de tout recours.
Cette autorisation a été donnée par la mairie et la vente a été réitérée par un acte authentique.
A la suite d'un recours engagé contre l'arrêté municipal autorisant la transformation du garage et du retrait de cette autorisation par la mairie, la nullité de la vente du garage a été prononcée.
L'acquéreur a alors assigné le vendeur en nullité de la vente et les notaires en responsabilité.
La cour d'appel de Bourges a rejeté les demandes dirigées contre les notaires.
Les juges du fond ont constaté que la déclaration préalable mentionnait de façon lisible la nécessité de procéder à l'affichage de la décision sur le site pour faire courir le délai de deux mois pendant lequel un recours était possible, ce qui n'avait pu échapper à l'acquéreur, et qu'à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de deux mois s'était écoulé depuis la décision favorable de la mairie.
Ils ont énoncé qu'il n'appartenait pas au notaire de s'assurer du caractère effectif de l'affichage sur site de la décision, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de l'acquéreur par un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 19-20.676).
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