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Opposabilité d'une servitude à l'acquéreur

Une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention. La publication n’étant pas le seul mode légal de publicité d’une servitude, celle-ci peut également être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l’existence autrement que par la mention qu’en faisait son titre.

M. et Mme Y., divisant leur fonds, ont vendu à M. et Mme X.  une parcelle cadastrée AT 416, en constituant à son bénéfice une servitude de passage sur une autre parcelle AT 417 qu’ils ont conservée et ultérieurement divisée en deux parcelles cadastrées AT 457 et AT 458.
Par la suite, M. et Mme Y. ont consenti à M. et Mme Z. une promesse de vente portant sur la parcelle AT 458 et contenant constitution sur celle-ci d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AT 457. Cette promesse n’ayant pas été réitérée, en raison notamment de l’opposition de M. et Mme X. au projet immobilier des acquéreurs, un jugement irrévocable valant vente et publié, en a ordonné l’exécution forcée. 
M. et Mme Z. ont vendu leur parcelle à M. et Mme X.
Ceux-ci ont assigné M. et Mme Y. en démolition d’un muret construit sur l’assiette de la servitude de passage établie et en dénégation de la servitude grevant la parcelle AT 458 au bénéfice de la parcelle AT 457.

La cour d'appel de Lyon a dit que la servitude de passage au profit du fonds AT 457 et grevant le fonds AT 458, stipulée dans l’acte sous seing privé passé entre M. et Mme Y. et M. et Mme Z., valant vente, était valide et opposable à M. et Mme X., acquéreurs du fonds servant, dans les termes, conditions et limites énoncés dans l’acte de vente. 

La Cour de cassation, par un arrêt du 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-19.179), a rejeté le pourvoi. 
En application des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention.
La publication n’étant pas le seul mode légal de publicité d’une servitude, celle-ci peut également être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si, au moment de (...)

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