N'est pas établi le trouble anormal de voisinage invoqué par des propriétaires de résidences secondaires situées à proximité d’éoliennes, la dépréciation des propriétés concernées ne dépassant pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne.
Après expertises ordonnées en référé, des propriétaires ont assigné une société de parcs éoliens en réparation des préjudices occasionnés par l'installation, à proximité de leurs résidences secondaires, d'éoliennes générant, selon eux, des troubles anormaux du voisinage.
La cour d'appel d'Amiens a rejeté leurs demandes.
Se fondant sur les rapports d'expertise, ainsi que sur un constat d'huissier de justice, les juges du fond ont constaté que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur et que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d'un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire.
Ayant retenu que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, les juges ont estimé que la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne.
La Cour de cassation considère, dans son arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 19-16.937), que la cour d'appel a souverainement déduit de ces motifs que les requérants ne justifiaient pas d'un trouble anormal du voisinage.
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