Dans un marché de sous-traitance, la réception des travaux prime dans l'action directe du sous-traitant et sur l'office du juge.
Un sous-traitant qui s'est vu confié par le maitre d'œuvre le marché terrassement, voiries et réseaux divers a assigné le maitre d'ouvrage en paiement d'une provision à valoir sur le montant de la retenue de garantie.
Le 27 avril 2017, la cour d'appel de Nouméa lui a donné gain de cause.
Elle a constaté que le sous-traitant a effectué les travaux du lot terrassements qui lui avaient été confiés.
Elle a relevé qu'un décompte général définitif a été signé par le maitre d'ouvrage, le bureau d'études et le sous-traitant lui-même.
Elle a souligné que, pour s'opposer à la restitution de la retenue de garantie, le maitre d'ouvrage a soutenu que les travaux réalisés par le maitre d'œuvre ont donné lieu à des non-conformités et malfaçons qui ont nécessité des travaux de reprise mais que les réserves invoquées portent sur des canalisations et ne concernent que le maitre d'œuvre, entrepreneur principal, et qu'il n'existait aucune raison de pénaliser le sous-traitant.
Le 8 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu des juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réception des travaux était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 novembre 2018 (pourvoi n° 17-20.677 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300963), société Auteuil c/ société Entreprise Luciani - cassation de cour d'appel de Nouméa, 27 avril 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, article 1er - Cliquer ici
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, article 2 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 8 novembre 2018, "Action (...)