Un constructeur n'est pas responsable d'une malfaçon dans l'exécution de travaux qu'il lui incombait certes de réaliser mais qu'il n'a, de fait, pas exécutés.
Mme X. et la société V. ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.
Ayant constaté des remontées d’humidité dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, Mme X. a, après expertise, assigné la société V. en réparation de ses préjudices.
Le 14 avril 2017, la cour d'appel de Saint-Denis l'a débouté.
Elle a retenu d'une part que les travaux de pose et d'étanchéité des sanitaires n'avaient pas été réalisés par la société V., mais confiés par Mme X. à une entreprise tierce, non identifiée, et que l'origine du désordre tenant à l'humidité des murs étaient entièrement liée à une malfaçon d'exécution du bac à douche.
D'autre part, Mme X. ne saurait, sous couvert de l'irrégularité du contrat, faire supporter à la société V. une malfaçon dans l'exécution de travaux qu'il lui incombait certes de réaliser, mais qu'elle n'a, de fait, pas exécutés.
Le 8 novembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. et valide le raisonnement des juges du fond.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 novembre 2018 (pourvoi n° 17-19.823 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300960), Marie X. c/ société Villas Bourbon bois - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Aedifica - Droit de la promotion immobilière, 8 novembre 2018, "Le constructeur (CCMI) n'est responsable que des travaux qu'il a effectués" - Cliquer ici