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La loi Elan est validée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validité l'essentiel des dispositions de la loi Elan, notamment celles modifiant les règles applicables en matière de construction dans les zones littorales et les normes d'accessibilité en faveur des personnes handicapées dans la construction des bâtiments d'habitation collectifs.

Par une décision du 15 novembre 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) dont il avait été saisi.

Il a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 42, 43 et 45 de la loi déférée, qui modifient les règles applicables en matière de construction dans les zones littorales.
Les requérants soutenaient que ces disposition enfreignaient notamment de l'article 1er de la Charte de l'environnement disposant que "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé".

A cet égard, le Conseil a relevé que "si l'article 42 permet que des constructions et installations soient autorisées dans la zone littorale autrement qu'en continuité avec des agglomérations ou des villages existants, seules sont susceptibles d'être autorisées les constructions visant à l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation des services publics, à l'exclusion de toutes autres constructions."
De même, l'autorisation, à titre dérogatoire, de certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation, prévue à l'article 43, "ne porte que sur les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines et ne peut être accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines." En outre, l'autorité administrative compétente doit refuser de donner son accord si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Enfin, les secteurs considérés par l'article 45 demeurent soumis aux conditions d'urbanisation prévues pour les zones montagneuses, et la dérogation prévue n'est pas admise dans les espaces proches du rivage, qui restent soumis aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral.

S'agissant de la réforme par (...)

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