La loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées est applicable, de sorte que le congé, qui n’est pas assorti d’une offre de relogement, doit être annulé.
Mme Y. a pris à bail une maison d’habitation acquise ultérieurement par M. et Mme X. Les bailleurs lui ont délivré, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour reprise au profit de leur fille.
Mme Y. a soulevé la nullité du congé au motif qu’elle devait bénéficier d’une offre de relogement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli cette demande.
Elle a retenu que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résultait que l’article 15 Ill de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014) était applicable.
Or, elle a relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
La cour d’appel en a déduit que le congé, qui n’avait pas été assorti d’une offre de relogement, devait être annulé.
Le 23 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi des bailleurs.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017 (pourvoi n° 16-20.475 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301173) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mai 2016 - Cliquer ici
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 15 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 24 novembre 2017, “Congé sans offre de relogement et application de la loi dans le temps” - Cliquer ici