La Cour de cassation revient sur les conséquence de l’accession du bailleur lors du renouvellement de bail.
Une société a cédé à une société civile d’exploitation agricole (SCEA) les six baux ruraux consentis par un groupement foncier rural (GFR) sur des parcelles plantées en vergers et peupleraie.
La SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du fermage et indemnisation d’une coupe de peupliers.
Le GFR, imputant à la société l’arrachage fautif d’arbres fruitiers et du système d’irrigation, a demandé reconventionnellement la résiliation des baux, l’octroi de dommages-intérêts et le rétablissement d’un chemin.
La cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevables les demandes du GFR et a condamné le GFR à indemniser le preneur pour avoir coupé les peupliers.
Elle a retenu que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu’il a régulièrement élevés, l’article 555 du code civil n’ayant vocation à régler leur sort qu’à l’expiration du bail.
Le 23 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 555 du code civil, ensemble l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime. Elle estime qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les plantations n’étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu’elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
En outre, la cour d'appel a retenu qu’en pénétrant sur la parcelle mise à disposition de la société et en coupant pour les vendre les peupliers dont la propriété était laissée à celle-ci, le GFR a porté atteinte à ses droits.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l’article 555 du code civil, considérant qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le bailleur n’était pas devenu propriétaire des peupliers par accession à l’issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par ailleurs, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande du GFR en (...)