Le refus des copropriétaires de laisser le géomètre accomplir sa mission de mesurage, afin de s’assurer de la répartition des charges, était constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et une société locataire de ces locaux, ont été assignées par le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'autorisation d'accéder à leurs locaux afin de procéder à un mesurage complet des surfaces.
La cour d’appel de Paris a retenu que la résolution de l'assemblée générale du 1er mars 2013 avait donné mission à un géomètre de procéder à un mesurage des lots de copropriété et que cette décision était devenue définitive, en l'absence de recours formé dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les juges du fond ont estimé que l'ingérence résultant de la décision de l'assemblée générale et impliquant que le géomètre pénètre dans le domicile de ces sociétés ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de celui-ci au regard du but légitime poursuivi, qui visaiait à s'assurer que la répartition des charges était en adéquation avec les surfaces respectives des différents lots
La cour d'appel en a déduit que le refus des deux sociétés de laisser le géomètre accomplir sa mission était constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Le 5 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés et valide le raisonnement de la cour d'appel.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 octobre 2017 (pourvoi n° 16-21.971 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301000) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 17 mai 2016 - Cliquer ici
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 42 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 23 novembre 2017, “Éligibilité à l’assurance-vie : la qualification d’obligation d’un produit” - Cliquer ici