Il appartient au preneur d'établir que les conditions de la reprise d'une surface déterminée par arrêté préfectoral ne sont pas remplies.
M. et Mme. X. propriétaires indivis, ont délivré congé à M. Y. en vue de la reprise partielle d'une des parcelles de terre qui lui avaient été données à bail, en cause, une dépendance foncière insuffisante de leur habitation.
M. Y. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé. M. et Mme X. ont sollicité reconventionnellement la résiliation du bail et des dommages-intérêts.
La cour d’appel de Rennes retient que, M. et Mme. X. ne démontrent pas que les maisons d'habitation existantes sont dépourvues de dépendance foncière suffisante.
Le 11 mai 2017, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. La Haute juridiction judiciaire retient que le bailleur peut exercer son droit de reprise sur des terrains jouxtant des maisons d'habitation dépourvues de dépendance foncière suffisante.
Toutefois, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Il appartient au preneur d'établir que les conditions auxquelles est subordonnée la reprise d'une surface déterminée par arrêté préfectoral ne sont pas remplies.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mai 2017 (pourvoi n° 15-25.878 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300534) - cassation de cour d’appel de Rennes, 4 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-57 - Cliquer ici
- Code civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Droit Rural - Entreprise Agricole, 1er septembre 2017, “La charge de la preuve relative à l’auteur du congé” - Cliquer ici