Un règlement de copropriété peut prévoir de refuser le changement d'une activité commerciale lorsque c'est justifié par la destination de l'immeuble.
Le règlement d'une copropriété contient une clause prévoyant que tout changement d'activité commerciale devra faire l'objet d'un agrément de l'assemblée générale des copropriétaires. Les commerces qui, par leur odeur, leur bruit, leur aspect et leurs dangers, ne respectent pas ces conditions seront refusés. Or, une société propriétaire de lots à destination commerciale a conclu un bail commercial avec une autre société pour l'exploitation d'une superette, sous condition suspensive de l'autorisation de l'assemblée générale (AG). La société s'est vue refuser cette autorisation. Elle a donc assigné le syndicat principal et le syndicat secondaire des copropriétaires pour voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété et annuler en conséquence la décision de l'AG.
La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes. Un pourvoi a donc été formé.
La société a soutenu qu'un changement de la nature de l'activité commerciale dans un lot où le règlement de copropriété autorisait l'exercice de tout commerce n'impliquait pas une modification de la destination de l'immeuble. Il pouvait s'effectuer librement sous réserve de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l'immeuble. De plus, une clause exigeant de façon générale l'agrément du syndicat des copropriétaires pour tout changement d'activité par rapport à celle exercée à l'origine devait être réputée non écrite faute d'être conforme à la destination mixte de l'immeuble
Le 18 septembre 2013, la Cour de cassation a relevé que le refus d'agrément d'un changement d'activité commerciale dans le bâtiment était soumis à des conditions limitativement énumérées, justifiées par la destination de l'immeuble. Selon elle, la clause est conforme à la loi dans une copropriété où la destination mixte de l'immeuble comprenait une part majoritaire d'habitation bourgeoise. Le pourvoi est donc rejeté.
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