Aucune faute ne saurait être reprochée au notaire, à qui il n’appartient pas de visiter le bien immobilier vendu même en l'absence d'intervention d'agence immobilière, et qui a suffisamment informé les acquéreurs sur la situation des locaux.
Par une promesse de vente réitérée par un acte authentique, un propriétaire a vendu à un couple un lot de copropriété. Peu après cette acquisition, les époux l'ont donné en location. Ayant été mis en demeure, par un arrêté préfectoral, de faire cesser l'habitation de ces locaux considérés comme insalubres, ils ont assigné en nullité de l'acte de vente pour vice du consentement et en indemnisation de leurs préjudices le vendeur et le notaire.
La cour d’appel de Versailles a débouté les époux de leur demande d’annulation de la vente pour vice du consentement.
Ils se pourvoient alors en cassation et invoquent notamment que le contrat de vente est entaché de nullité lorsque l'erreur porte sur une qualité essentielle de la chose qui en est l'objet.
Dans un arrêt du 17 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le notaire rédacteur avait fourni aux époux toutes les indications sur les lots acquis et leur transformation, sur les cessions antérieures et sur le projet de modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division et porté à leur connaissance la définition du logement décent et que les époux avaient pu lors des visites des lieux constater leur situation au sous-sol, l'insuffisance de la luminosité et l'éventuelle humidité.
Ils avaient ainsi valablement donné leur consentement lors de la vente. Il ne peut être reproché au notaire de faute, car il ne lui appartient pas de visiter le bien immobilier vendu même en l'absence d'intervention d'agence immobilière.