La vente d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée. La clôture de la liquidation judiciaire est sans incidence sur les effets de cette ordonnance.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un créancier ouverte en 2003, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance de 2007, la vente de gré à gré d'un terrain au profit d’un acquéreur. Sur recours de l’auteur d'une offre d'achat concurrente, le tribunal, après avoir annulé l'ordonnance par un jugement de 2008, a autorisé la cession du même bien au profit de ce dernier. La liquidation judiciaire a été clôturée en 2010. Le premier acquéreur a demandé l'annulation de la vente intervenue.
Le 19 décembre 2013, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable la demande du premier acquéreur. Elle a estimé que l'ordonnance du juge-commissaire de 2007 avait un caractère définitif. Elle a néanmoins retenu que la rétroactivité de l'annulation de l'acte de vente conclu en 2008 en contravention à cette ordonnance et les restitutions réciproques qu'elle implique sont rendues impossibles par la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif en 2010.
Le 3 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 622-9 et L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle a estimé que la vente d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée. Elle ajoute que la clôture de la liquidation judiciaire est sans incidence sur les effets de cette ordonnance.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés en statuant ainsi selon la Cour de cassation.