La bailleresse, personne morale, ne peut se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique.
Une société civile immobilière (SCI) propriétaire de deux appartements donnés à bail à une locataire lui a délivré deux congés pour reprise au profit de l'un de ses associés. La locataire a contesté la validité des congés au motif qu'aucune offre de relogement ne lui avait été proposée.
Le 27 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande, retenant que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique. Elle a ensuite constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune offre de relogement.
Le 7 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du bailleur.
Elle a estimé que la cour d'appel a déduit, à bon droit, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés.
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