M. et Mme X. ont ouvert auprès d'une société de bourse, deux comptes-titres sur lesquels ils ont effectués divers versements. Après avoir vainement demandé aux consorts X. de reconstituer la couverture à la suite d'ordres de bourse passés sur le marché, la société a procédé à la liquidation de leurs positions. Les consorts X. ont assigné la banque aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des fautes professionnelles commises à l'occasion de cette liquidation. La cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes. Après avoir énoncé que la couverture est constituée, soit par des espèces, soit par des titres de capital, à l'exclusion d'une promesse de nantissement de fonds d'assurance-vie, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 4-1-35-1 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, cette couverture doit exister, non chez l'assureur, mais dans les livres du prestataire habilité à recevoir les ordres ou dans les livres du prestataire de compte conservateur, les juges du fond ont retenu que n'est pas constitutif d'un manquement à son obligation prévue par l'article 533-4 du code monétaire et financier le refus opposé par la société à M. X. d'accepter une promesse de nantissement de fonds d'assurance-vie, alors que des ordres ont été passés en bourse sans que soient respectées les règles de couverture, rappelées à plusieurs reprises par cette société. Dans un arrêt rendu le 9 juin 2009, la Cour de cassation estime que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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