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Action de concert et dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique de rachat

La société G. a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique de rachat de ses propres actions, constituant l’une des étapes de la mise en oeuvre d’un accord, dit "de séparation", conclu entre, d’une part, M. A. et, d’autre part, MM. Y. et X., lesquels constituaient, avec les sociétés contrôlées par chacun d’eux, les trois actionnaires de référence de la société de droit espagnol M., elle-même détentrice de la majorité des actions composant le capital de la société G. Dans leurs déclarations, M. Y. et M. X. ont l’un et l’autre indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention d’agir de concert vis-à-vis de la société G. et qu’ils n’avaient l’intention ni de prendre le contrôle de cette société, ni d’augmenter leur participation dans son capital après complète réalisation de l’accord de séparation. Cependant, l’AMF a estimé que la réalisation de l’offre publique de rachat conduirait nécessairement à placer MM. Y. et X., agissant de concert, en situation de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique visant les actions de la société G. L'AMF a décidé en conséquence que ce projet d’offre publique n’était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans un arrêt du 24 juin 2008, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de M. X. Les juges du fond ont retenu que MM. Y. et X. étaient convenus dans l’accord de séparation d’acquérir et d’exercer des droits de vote de la société G. pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de cette société, et précisé que celle-ci consistait à faire procéder à une suite d’opérations, incluant le projet d’offre publique de rachat, dans le dessein de réaliser la séparation de l’ensemble constitué par les sociétés M. et G. par la répartition du patrimoine de ces deux sociétés au profit de deux groupes d’actionnaires distincts, MM. Y. et X. ayant vocation à concentrer l’essentiel de leur investissement dans la société G. En outre, ils ont relevé que cette politique commune, par elle-même exclusive d’un accord ponctuel, s’inscrivait dans la stratégie explicitement annoncée par le préambule de cet accord et ont retenu qu’il importe peu qu’elle ne soit mise en oeuvre que de manière temporaire. La cour d'appel en a déduit que MM. Y. et X. devaient être considérés comme agissant de (...)
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