Mme X. a recherché la responsabilité de la société de bourse, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information ainsi que de mise en garde.
Dans un arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont retenu que Mme X. ne précisait pas les opérations pour lesquelles la société de bourse aurait failli à son obligation d'information et de conseil, telle que cette obligation résulte du contrat signé entre les parties, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de déterminer, opération par opération, le défaut de conseil ou d'information ou de mise en garde de la société de bourse ou sa non-réponse.
Ils ont également retenu que le défaut de mise en garde qu'elle allègue au titre de la faute lourde, et qui n'est rattaché à aucune opération précise, ne peut être prouvé du fait de la carence de Mme X.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en statuant ainsi, "alors que c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation".
