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La CEDH valide la condamnation de George Soros par la justice française pour délit d'initié

La CEDH revient sur la qualité "d'initié" dans le cas du premier justiciable à être poursuivi en France pour délit d'initié sans être lié professionnellement ou contractuellement à la société dont il a acquis les titres.

Invoquant l’article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme ("pas de peine sans loi"), M. S. se plaignait d'une imprécision, au moment de sa condamnation, des éléments constitutifs du "délit d'initié". Selon la définition de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, un délit d'initié ne peut être commis que par un professionnel ayant un lien avec la société cible.

Dans un arrêt du 6 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté cette requête, estimant que le droit interne français applicable en 1988 était suffisamment prévisible pour pouvoir amener le requérant à se douter que son comportement pouvait être répréhensible.

La Cour constate qu'en raison du principe de généralité des lois, leur libellé ne peut présenter une précision absolue.
Elle considère que, dans le cas d'espèce, et eu égard au domaine concerné, des professionnels avisés se doivent de faire preuve de prudence dans leur métier et mettre soin à évaluer les risques que leurs actes comportent.

Concernant l'expression "à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions" dans l'ordonnance du 28 septembre 1967, la Cour estime que "s'il est vrai que le requérant est le premier justiciable à être poursuivi en France pour ce type de délit sans être lié professionnellement ou contractuellement à la société dont il a acquis les titres, la Cour estime qu'on ne peut pour autant reprocher à la France un manquement portant sur la prévisibilité de la loi".

La Cour rappelle qu'à l'époque des faits, M. S. était un investisseur institutionnel bien connu, familier du monde des affaires et participant à des projets financiers de grande envergure. Du fait de son statut et de son expérience, il ne pouvait ignorer que sa décision d'investir dans les titres de la banque S. comportait le risque de le faire tomber sous le coup du délit d'initié prévu par la loi. Sachant qu'il n'existait pas de précédent comparable, il aurait dû faire preuve d'une prudence accrue.

La Cour estime que le droit interne applicable en 1988 était suffisamment prévisible (...)

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