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Devoir d'information du banquier et spécificité de la profession de footballeur

Le banquier doit tenir compte de la spécificité de la profession de son client (footballeur professionnel) et fournir l'information et les contrats adaptés aux besoins de celui-ci.

Un footballeur professionnel et son épouse ont souscrit des assurances incapacité et invalidité auprès de leur banque. Ayant contracté une maladie, ce footballeur s'est vu contraint de mettre prématurément fin à sa carrière.
Ils ont alors sollicité la mise en œuvre des assurances auprès de leur banque, qui la leur a refusée.
Les époux ont poursuivi la banque devant le tribunal de grande instance qui leur a donné raison et a condamné la banque en réparation du préjudice né de la perte de chance de souscrire une assurance garantissant efficacement les prêts qu'ils avaient souscrits auprès d'elle.

Insatisfait par cette décision, les époux ont interjeté appel du jugement sur le fondement d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et d’information. Ils reprochent à la banque de les avoir laissés contracter des engagements conséquents "sans garantie de maintien des revenus du joueur et sans prise de considération de la spécificité de cette profession exceptionnellement lucrative et courte".
Ils ont réclamé une somme correspondant au montant du capital et des intérêts restant dus à la date du sinistre, complétée par le coût des assurances inadéquates.

La banque arguait avoir rempli son obligation de conseil et d’information en fournissant une notice d'assurance, en termes clairs et précis, sur les conditions de "mise en œuvre des garanties et notamment de ce que l'assurance de groupe à laquelle ils adhéraient ne s'étendait pas à la seule inaptitude à la profession de footballeur professionnel".

Dans un arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel de Douai rappelle que le banquier est "tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde". Lorsqu'il propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, "le banquier est (…) tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation".
Pour les juges du fond, cette obligation d’information consiste à "analyser la situation (...)

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