La Cour de cassation précise que les frais de relance après des échéances impayées n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt.
Une société a contracté deux prêts et une ouverture de crédit en compte courant auprès d'une banque, l'un des prêts étant garanti par des cautions. La banque créditrice a assigné la société défaillante ainsi et les cautions en paiement de diverses sommes. Ces dernières ont opposé à la banque des manquements.
Par un arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Nîmes a condamné la société et les cautions à payer diverses sommes à la banque au titre du contrat de prêt. Elle a considéré que l'obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et sa durée n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux. Elle a également déduit que les frais de relance après des échéances impayées étaient liés au fonctionnement du compte.
Par un arrêt du 3 décembre 2013, la Cour de cassation relève que l'exigence prévue par le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation n'avait pas à être respectée pour ledit prêt. Par ailleurs, elle considère que la cour d'appel a décidé à bon droit que les frais de relance n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt (TEG).
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 décembre 2013 (pourvoi n° 12-22.755 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01172), M. X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard - rejet contre cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2012 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 313-1 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit bancaire, 2014, n° 2, février, § 010, p. 6, note de Jérôme Lasserre Capdeville, “Exclusion du TEG des frais de relance après des échéances impayées” - www.lextenso.fr