L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Une banque a consenti à une société un "contrat global de crédits de trésorerie" d'un montant de 200.000 €, garanti par le cautionnement solidaire de M. H.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d'appel de Bordeaux a condamné M. H. à payer à la banque la somme de 181.261,37 €, outre intérêts calculés au taux légal.
Elle a retenu qu'en acceptant les prélèvements des mensualités impayées des prêts sur la ligne de crédit en cause, l'emprunteur et la caution ont nécessairement renoncé à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée.
Dans un arrêt du 10 mai 2024 (pourvoi n° 22-19.746), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel "lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement".
La Cour de cassation précise que l'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.