L’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L. 511-78, alinéa 1er, du code de commerce.
Le 1er août 2016, une société a souscrit en faveur d'une banque un billet à ordre à échéance du 5 septembre 2016, prorogée au 15 septembre 2016, avalisé par son gérant. Le 20 janvier 2017, la société a été mise en redressement judiciaire.
Le 7 février 2018, la banque a assigné le gérant en paiement du montant du billet à ordre en sa qualité d'avaliste.
Pour déclarer prescrite cette action, la cour d'appel d'Amiens a énoncé que l'action du porteur à l'encontre de l'avaliseur d'un billet à ordre suit le même régime de prescription annale que l'action du porteur à l'encontre du tireur prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 511-78 du code de commerce.
Or, les juges du fond ont constaté que l'action de la banque avait été introduite plus d'un an après la date d'échéance du billet à ordre litigieux.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-21.573), elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6, L. 511-21, alinéa 7 et L. 511-78 alinéas 1 et 2 du code de commerce que l'action cambiaire contre l'avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par le dernier texte cité pour l'action exercée contre l'accepteur.