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Plan de cession : caution libérée par la renonciation du créancier au transfert de la charge d'une sûreté réelle

Le renoncement par le créancier du transfert de la charge de la sûreté réelle lors de l'adoption d'un plan de cession libère la caution, car la perte de la sûreté est exclusivement imputable au créancier.

Une banque a consenti un prêt à ue société, dont le gérant s'est porté caution.
Par la suite, la société a consenti à la banque un nantissement sur son fonds de commerce.

La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a accepté une offre de reprise subordonnée à la renonciation, par elle, du transfert de la charge de son nantissement de fonds de commerce en contrepartie de l'affectation au remboursement de sa créance d'une partie du prix de la reprise.

La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde de sa créance.

La cour d'appel de Lyon a dit que la caution n'est pas déchargée de son engagement.
Elle a retenu que la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce de la société est la conséquence d'un accord prévu par une disposition légale régissant la procédure collective qui modifie les intérêts à préserver et à laquelle le créancier doit s'adapter.

Dans un arrêt du 9 novembre 2022 (pourvoi n° 20-18.264), la Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce que la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit consenti pour permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés, s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par ce texte.
Lorsqu'un tel accord a été passé, la perte de la sûreté résultant du jugement arrêtant le plan de cession est exclusivement imputable au créancier, de sorte que la caution doit être déchargée de son engagement, sauf au créancier à établir que la perte de la sûreté n'a causé aucun préjudice à la caution.

La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l'a fait.
Elle a relevé que la banque avait accepté un accord dérogatoire en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, ce dont il se déduisait que la caution avait perdu, par le fait exclusif du créancier, (...)

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