La personne physique qui, délibérément, ne respecte pas le formalisme applicable à son acte de cautionnement commet une faute intentionnelle faisant qu’elle ne peut pas se prévaloir des règles protectrices à son égard pour obtenir la nullité de son engagement.
La société F. a conclu un crédit-bail portant sur divers matériels. Un échéancier a été accordé par avenant à la suite d’impayés. M. C., dirigeant de la société, s’est par la suite rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. Suite à de nouveaux loyers impayés, le crédit-bailleur et la société ont conclu un protocole de règlement devant se substituer à l’avenant.
Le protocole n’ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement. Pour que l’acte de cautionnement soit déclaré nul, M. C. a fait valoir que le cautionnement solidaire consenti par une personne physique envers un créancier professionnel devait comporter la mention manuscrite de sa volonté de s’engager. M. C. arguait que ce n’était pas le cas en l’espèce, les mentions n’ayant pas été écrites de sa main.
La cour d’appel a fait droit à la demande du crédit-bailleur. Les juges du fond ont tout d’abord constaté que les signatures figurant sur l’acte de cautionnement et la fiche de renseignement étaient identiques, faisant que M. C. ne pouvait pas alléguer ne pas avoir signé l’acte de cautionnement. Pour ce qui concerne la mention manuscrite litigieuse, les juges du fond ont relevé que l’acte comportait une disposition en caractères gras et très apparents précisant qu'elle devait être rédigée par la caution. Ainsi, l’argument de M. C., selon lequel ladite mention aurait été rédigée par sa secrétaire était, aux yeux de la cour d’appel, un détournement délibéré du formalisme. Elle en a ainsi déduit une faute intentionnelle de nature à faire échec à l’application des règles protectrices.
Par une décision du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-21.468), la Cour de cassation valide la position de la cour d’appel. Elle précise qu’il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3 du code de la consommation à peine de nullité de l’acte de (...)