Par acte authentique du 19 septembre 1989, une personne s'est rendue caution solidaire envers une banque de l'ouverture de crédit en compte courant consentie à une société. Cet acte stipulait que la procédure à l'encontre de la caution devait être engagée au plus tard dans les cinq années qui suivent la clôture du compte. Le compte de la société a été clos le 16 juin 1995. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance et a, le 28 novembre 2007, fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de la caution, qui l'a assignée en invoquant la forclusion de l'action en mainlevée de la saisie.
Le 14 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a autorisé la saisie des rémunérations de la caution.
Après avoir relevé qu'aux termes de l'acte authentique la procédure contre la caution devrait être engagée au plus tard dans les cinq années qui suivront la clôture du compte et qu'il n'était pas contesté que la clôture soit intervenue le 16 juin 1995, les juges du fond ont retenu que cette disposition, qui ne comportait pas de sanction, ne saurait faire échec au délai de prescription en matière d'exécution d'un titre exécutoire d'une durée de dix ans.
Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil : la clause limitant le droit d'agir du créancier à une durée déterminée à compter de la clôture du compte, qu'elle figure dans un acte authentique ou sous seing privé, a pour effet qu'à son terme le recours du créancier est atteint par la forclusion.
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