Une banque a consenti à M. X. un prêt pour le paiement duquel Mme T. et G., respectivement mère et sœur de l'emprunteur ainsi que Mme Y., alors épouse de l'emprunteur, se seraient portées caution. La banque a prononcé la déchéance du terme le 30 juin 2006 et a obtenu la condamnation de l'emprunteur et des cautions au paiement du prêt dont les mensualités n'étaient plus réglées.
La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 juillet 2010, a retenu l'acte de caution comporte une mention manuscrite répondant aux prescriptions du code de la consommation, suivie de la signature de la caution. Cet écrit qui n'est entaché d'aucune irrégularité n'a pas à être complété par un élément de preuve extrinsèque.
Au surplus, aucun document ne permet d'asseoir l'affirmation qu'une des cautions ne sais pas lire et écrire.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, elle qu'il appartenait à la cour d'appel, avant de trancher la contestation, de vérifier l'acte contesté dont elle a tenu compte.
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