La société A. a vendu à la société M. de la caséine, selon cinq factures du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété. L'acheteuse a affecté en gage cette marchandise, avec faculté de substitution, au profit de trois banques. Ces marchandises gagées ont été remises à la société G. en qualité de tiers détenteur. La société M. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 mai 2000 et 23 octobre 2000, la société A. a revendiqué la propriété de ces marchandises.
La cour d'appel de Caen a rejeté son action en revendication par un arrêt du 12 mai 2011.
Les juges ont retenu que la société A. avait régulièrement, en accord avec les banques, procédé à la substitution de nouvelles marchandises à celles initialement gagées, dès lors que l'accord pour la substitution de marchandises était attesté par les courriers adressées par les deux premières banques à la société G. les 28 août 1995 et 14 novembre 1996 et que, si la lettre d'accord de la troisième banque n'est pas produite aux débats, la société G. justifiait avoir procédé de la même manière depuis l'origine avec l'aval tacite de celui-ci, pour le stock gagé à son profit.
Ils ont également relevé qu'il apparait, au vu des états de stocks de la société M., que les marchandises objet des factures litigieuses avaient intégré par substitution conventionnelle le gage des banques.
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 11 septembre 2012.Elle considère qu'aucune obligation ne pèse sur les banques, en leur qualité de créancier gagiste, de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété.
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