Si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester.
Une société mise en sauvegarde a mentionné sur la liste remise au mandataire judiciaire une créance de l'un de ses créanciers pour un montant de 1.626.170,11 €.
Le créancier a déclaré sa créance pour un montant de 1.831.057,41 €, laquelle a été admise par ordonnance. Le débiteur a contesté la créance.
La cour d'appel de Caen a fait droit à sa demande.
Ayant retenu que la liste des créanciers remise par le débiteur au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir du créancier, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, les juges du fond en ont déduit qu'elle ne s'analysait pas en une reconnaissance de dette et qu'elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.
Le créancier s'est pourvu en cassation, faisant valoir que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance, la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire.
La Cour de cassation rejette cet argument dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 23-12.133).
Elle précise qu'il résulte des articles L. 622-24 du code de commerce et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.
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