Une vente faite en violation d'une inaliénabilité imposée par le tribunal ne peut entraîner la résolution du plan de sauvegarde.
Deux SCI ont cédé l'intégralité du capital social d'une société qui exploite un fonds de commerce de restauration et une plage, pour un prix de 400.000 €, dont 200.000 € à payer en trois échéances égales ultérieures.
La cessionnaire a demandé l'autorisation de surseoir au paiement du solde du prix de cession.
Le tribunal de commerce de Cannes a rejeté cette demande et condamné la cessionnaire à régler la première échéance, avec exécution provisoire. Il a ensuite été accordé au cessionnaire le bénéfice d'une procédure de sauvegarde.
Un jugement a arrêté le plan de sauvegarde et prononcé l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du droit au bail appartenant à la débitrice pendant la durée de l'exécution du plan.
Après que la débitrice a vendu les titres composant le capital social de la société qu'elle avait acquise, les SCI ont sollicité la résolution du plan de sauvegarde.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté leur demande, les SCI se sont pourvues en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-22.968), considérant que c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu qu'une vente faite en violation d'une inaliénabilité imposée par le tribunal ne pouvait entraîner la résolution du plan.
La chambre commerciale précise en effet qu'il résulte de l'article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte, à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte.
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