L'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété en application de l'article L. 624-10 du code de commerce.
Une société a pris en crédit-bail quatre véhicules. Deux ans plus tard, elle a été mise en redressement judiciaire et les contrats de crédit-bail ont été poursuivis.
Le crédit-bailleur a déclaré sa créance et a adressé à sa locataire une lettre rappelant son droit de propriété et l'existence de loyers impayés.
Après que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur a saisi le juge-commissaire afin d'être autorisé à vendre aux enchères publiques les quatre véhicules.
La cour d'appel de Douai n'a pas accueilli cette demande.
Elle a retenu que la lettre du crédit-bailleur à sa locataire, dont les termes étaient ambigus, s'analysait en une demande de restitution.
Après avoir constaté que les contrats en litige avaient été publiés régulièrement avant l'ouverture de la procédure collective, les juges du fond ont énoncé que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication et soumis à la procédure de restitution, prévue aux articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce.
Relevant ensuite qu'une demande de restitution avait été formalisée précédemment par le crédit-bailleur auprès de la débitrice et qu'aucune réponse n'avait été apportée à cette demande dans le délai d'un mois, les juges ont retenu que l'absence de réponse du débiteur ne valait pas refus de restitution.
Ils ont ajouté que, bien que le crédit-bailleur n'ait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en restitution, laquelle n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n'étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce.
La Cour de cassation considère que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes du liquidateur, tendant à être autorisé à vendre aux enchères publiques les biens litigieux et à appréhender le prix de vente au profit de la liquidation (...)