Le bailleur commercial ne peut obtenir du juge-commissaire la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective si ces loyers ont été payés au jour où le juge statue.
A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une preneuse à bail d'un local commercial, la bailleresse a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir constater la résiliation du bail.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont constaté que la débitrice avait payé les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, que ce paiement avait été reçu le lendemain par le bailleur, qui, le même jour, avait saisi le juge-commissaire d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit. Ils ont retenu que la créance de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective étant éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, la requête du bailleur devait être rejetée.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-24.177).
La chambre commerciale indique qu'il résulte de l'article L. 622-14, 2°, du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et de l'article R. 622-13, alinéa 2, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés.
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